Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
2. Les dispositions du présent règlement encadrent les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une personne ou d’un groupement de personnes. Il en est de même pour les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une municipalité mais, en ce cas, seulement dans la mesure où la propriété desservie se situe à l’extérieur des limites du territoire de cette municipalité.
Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 21, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la personne desservie par le système d’aqueduc ou d’égout:
1°  est administrateur, dirigeant, actionnaire ou est autrement membre de la personne morale ou du groupement de personnes responsable du système;
2°  fait partie de la clientèle touristique de l’établissement touristique, au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), qui est responsable du système par lequel elle est desservie.
D. 234-2018, a. 2.
En vig.: 2018-03-23
2. Les dispositions du présent règlement encadrent les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une personne ou d’un groupement de personnes. Il en est de même pour les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une municipalité mais, en ce cas, seulement dans la mesure où la propriété desservie se situe à l’extérieur des limites du territoire de cette municipalité.
Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 21, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la personne desservie par le système d’aqueduc ou d’égout:
1°  est administrateur, dirigeant, actionnaire ou est autrement membre de la personne morale ou du groupement de personnes responsable du système;
2°  fait partie de la clientèle touristique de l’établissement touristique, au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), qui est responsable du système par lequel elle est desservie.
D. 234-2018, a. 2.